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Toutes les actualitésle 15/07/2017
Le 16 février 2017, la Commune du VERNET a demandé au Tribunal administratif de bien vouloir annuler l’arrêté interministériel 26 octobre 2016 qui a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour les retraits et gonflements survenu durant la sécheresse de 2015 au Vernet.
La commune soulève aussi une question prioritaire de constitutionnalité. Pour Bernard AGUIAR, maire de Le Vernet : « les dispositions législatives applicables à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne sont pas compatibles avec les droits et libertés garantis par la Constitution ».
Plus particulièrement, ces dispositions démontrent :
Sur l’incompétence négative du législateur :
La commune considère que le législateur (Parlement) a très clairement affecté un droit constitutionnel au pouvoir règlementaire (ministres) tenant à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Cette incompétence négative est pleinement inconstitutionnelle.
Sur la méconnaissance du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques :
En prévoyant une indemnisation des catastrophes naturelles selon des règles obscures, décidées par une commission n’ayant aucune existence légale et ne permettant pas l’indemnisation de tous ceux qui subissent les catastrophes naturelles, le principe à valeur constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant les charges publiques a été pleinement méconnu.
Sur la méconnaissance du principe de solidarité nationale et d’égalité devant les charges qui résultent des calamités nationales :
Les dispositions de l’article L. 125-1 du Code des assurances prévoient la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui doit déterminer les zones et les périodes de la catastrophe. Ce faisant, le législateur ne permet pas de garantir les règles d’une indemnisation juste pour tous ceux qui ont subi une catastrophe naturelle.
Sur la violation de l’objectif à valeur constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi :
Actuellement, personne n’est capable de donner les critères de la reconnaissance d’une catastrophe naturelle. Les critères sur lesquels reposent cette reconnaissance ne sont pas déterminés par le pouvoir législatif, mais par une Commission interministérielle sans existence légale qui apparaît en réalité être la véritable décisionnaire.
Cinq critères différents ont été utilisés en cinq ans, sans qu’aucune information ne justifie ces changements, ce qui démontre incontestablement l’absence de toute prévisibilité, de précision et d’objectivité de ces critères.
La commune espère que le Conseil Constitutionnel se prononcera rapidement.